M-35.1, r. 62 - Règlement sur la mise en vente en commun du bois du Centre-du-Québec

Full text
6. Le bois fait l’objet d’une mise en vente en commun selon l’article 98 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1).
Chaque producteur dont le bois est vendu pendant la même période doit recevoir, sur le produit des ventes, le même prix pour une même quantité de produit d’une même qualité avec des spécifications identiques.
Décision 4420, a. 6; Décision 10754, a. 1.
6. Le bois destiné ou vendu par la transformation en pâte et papier, ci-après appelé «bois à pâte», fait l’objet d’une mise en vente en commun selon l’article 98 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1).
Chaque producteur dont le bois à pâte est vendu pendant la même période doit recevoir sur le produit des ventes le même prix pour un produit identique, de même qualité et catégorie et d’égale quantité.
Décision 4420, a. 6.